Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.315

Arrêt du 14 décembre 1993Pourvoi n° 92-41.315

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant avenue des Pyrénées, Amou (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 8 janvier 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le pourvoi, qu'exerçant la profession libérale de sous-agent d'assurance, il n'était pas lié à M. X... par un contrat de travail ;

Mais attendu que M. Z... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qui était la sienne devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137220ccd580146773f9ca7

Poursuivre la recherche