Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.426

Arrêt du 14 décembre 1989Pourvoi n° 87-10.426

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 1986) d'avoir dit que les indemnités journalières versées par la Caisse d'entraide du textile et autres industries du sud-est (CETSE), pour l'arrêt maladie qu'il avait subi à compter du 24 décembre 1981, devraient être calculées sur les rémunérations qu'il avait perçues pendant le quatrième trimestre 1980 et les trois premiers trimestres 1981, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un rappel de salaires afférent aux trois premiers trimestres 1981 et perçu en octobre et novembre 1981, au.
  • Réponse: Attendu que le contrat dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est "CETSE", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est "CETSE", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 1986) d'avoir dit que les indemnités journalières versées par la Caisse d'entraide du textile et autres industries du sud-est (CETSE), pour l'arrêt maladie qu'il avait subi à compter du 24 décembre 1981, devraient être calculées sur les rémunérations qu'il avait perçues pendant le quatrième trimestre 1980 et les trois premiers trimestres 1981, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un rappel de salaires afférent aux trois premiers trimestres 1981 et perçu en octobre et novembre 1981, au motif essentiel que si les primes devaient être calculées sur la rémunération annuelle de l'affilié telle qu'elle est définie pour le calcul des cotisations au régime de retraite prévu par la convention collective nationale des cadres, le contrat d'assurance stipulait que les prestations étaient calculées en prenant pour base la rémunération brute de l'affilié perçue durant les quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, alors que le contrat d'assurance renvoyait dans le cas des prestations comme dans celui des primes à la convention collective dont l'article 5 précise que les cotisations sont calculées sur la rémunération servant de base de calcul à la taxe sur les salaires, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137212ccd580146773f194e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ccd580146773f194e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.