§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.739

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
19-24.739
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01144

Résumé

Les dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1144 FS-B Pourvois n° G 19-24.739 J 19-24.740 M 19-24.742 N 19-24.743 à U 19-24.749 W 19-24.751 à Y 19-24.753 et A 19-24.755 à F 19-24.760 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Brasserie l'Européen, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° G 19-24.739, J 19-24.740, M 19-24.742, N 19-24.743, P 19-24.744, Q 19-24.745, R 19-24.746, S 19-24.747, T 19-24.748, U 19-24.749, W 19-24.751, X 19-24.752, Y 19-24.753, A 19-24.755, B 19-24.756, C 19-24.757, D 19-24.758, E 19-24.759 et F 19-24.760 contre dix-neuf arrêts rendus le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 17], 2°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 14], 3°/ à M. [DA] [N], domicilié [Adresse 16], 4°/ à M. [TL] [L], domicilié [Adresse 15], 5°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 12], 6°/ à M. [RA] [WP] [Q], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 10], 8°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 4], 10°/ à M. [K] [U] [C], domicilié [Adresse 3], 11°/ à M. [GP] [P], domicilié [Adresse 20], 12°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 19], 13°/ à M. [JA] [I], domicilié [Adresse 2], 14°/ à M. [G] [XL], domicilié [Adresse 18], 15°/ à M. [R] [AH], domicilié [Adresse 8], 16°/ à M. [E] [FA], domicilié [Adresse 13], 17°/ à M. [BL] [VA], domicilié [Adresse 5], 18°/ à M. [Z] [NA], domicilié [Adresse 6], 19°/ à M. [X] [VW], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brasserie l'Européen, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et dix-huit autres salariés, les observations orales de Mes [PL] et Lyon-Caen, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-24.739, J 19-24.740, M 19-24.742, N 19-24.743, P 19-24.744, Q 19-24.745, R 19-24.746, S 19-24.747, T 19-24.748, U 19-24.749, W 19-24.751, X 19-24.752, Y 19-24.753, A 19-24.755, B 19-24.756, C 19-24.757, D 19-24.758, E 19-24.759 et F 19-24.760 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2019), M. [H] et dix-huit autres salariés de la société Brasserie l'Européen (la société) ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de rappels de salaire.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 3.