Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1982, 80-41.271
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1982
- Numéro d'affaire
- 80-41.271
Résumé
En l'état d'une grève de 13 jours commencée le 1er octobre par des salariés pour obtenir le paiement de leur salaire du mois de septembre et de la mise en liquidation des biens de la société employeur par un jugement en date du 7 décembre de la même année, doit être cassée la décision prud"homale selon laquelle un gréviste dont il était constaté qu'il avait produit sa créance au syndic, avait droit au paiement de son salaire pendant la grève au motif que celle-ci avait son origine dans une faute de l'employeur, la non ponctualité du versement des salaires, alors que la créance dont se prévalait l'intéressé ayant pris naissance avant le jugement prononçant la liquidation des biens était dans la masse et alors que l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que le jugement qui prononce la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances sont nées avant tout jugement constatant la cessation des paiements.
Extrait
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1979 PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE VISSERIES DANJOU, DAME X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, A DEMANDE A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DE DECIDER QU'ELLE AVAIT DROIT AU PAIEMENT DU SALAIRE DE 13 JOURS DE GREVE PAR ELLE SUIVIE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1979 POUR OBTENIR LE PAIEMENT DU SALAIRE DE SEPTEMBRE AINSI QU'A DES DOMMAGES INTERETS POUR LE PREJUDICE MORAL RESULTANT DE LA VIOLATION DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 1ER JANVIER 1971 PREVOYANT QU'UN ACOMPTE SERAIT VERSE LE 10 ET LE 20 ET LA PAYE EFFECTUEE LE DERNIER JOUR OUVRE DE CHAQUE MOIS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL Y AVAIT D'UNE PART LIEU A MAINTIEN DU DROIT AU SALAIRE DES GREVISTES LE MOUVEMENT DE GREVE AYANT ETE MOTIVE PAR UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR, LA NON PON…