Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.448
Arrêt du 13 novembre 2002Pourvoi n° 00-46.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande en paiement de la prime d'objectifs, alors, selon le moyen: 1 / que la prime dont l'octroi est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise lors de son paiement, n'est pas due au salarié qui, lors du paiement, a, pour quelque.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur, qui s'était engagé unilatéralement au paiement d'une prime d'objectifs à la condition notamment de la présence de la salariée dans l'entreprise à la date de son versement, avait licencié sans cause réelle et sérieuse Mme X.; que, les autres conditions d'attribution étant remplies, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la prime était due; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en 1982 par la société Transports du Val-de-Seine (ci-après TVS) en qualité de secrétaire administrative et commerciale, puis affectée, à la suite de promotions successives, à un poste de chef d'agence, a été licenciée par lettre du 10 mars 1997 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'objectifs pour l'année 1996 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande en paiement de la prime d'objectifs, alors, selon le moyen :
1 / que la prime dont l'octroi est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise lors de son paiement, n'est pas due au salarié qui, lors du paiement, a, pour quelque motif que ce soit, quitté l'entreprise ; qu'en relevant, pour condamner la société TVS à payer à Mme X... la prime d'objectif de recette kilométrique, que le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'obligation de payer la prime peut résulter de l'engagement unilatéral de l'employeur, qui, dans ce cas, est libre d'en fixer, sous réserve de n'établir aucune discrimination entre ses salariés, de ne pas méconnaître leurs libertés et droits fondamentaux et de respecter la loi, les conditions comme il l'entend ; qu'en relevant, pour allouer à Mme X... la prime qu'elle réclamait, que la condition de présence dans l'entreprise lors du paiement a été fixée unilatéralement par la société TVS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que c'est au créancier qu'il appartient de prouver l'existence de l'obligation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de Mme X..., que la société TVS ne prouve pas que la date du paiement de la prime d'objectif de recette kilométrique a été postérieure au départ de Mme X..., la cour d'appel, si elle a adopté les motifs de la sentence entreprise, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur, qui s'était engagé unilatéralement au paiement d'une prime d'objectifs à la condition notamment de la présence de la salariée dans l'entreprise à la date de son versement, avait licencié sans cause réelle et sérieuse Mme X... ; que, les autres conditions d'attribution étant remplies, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la prime était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport du Val-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport du Val-de-Seine à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137268ecd580146774267f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268ecd580146774267f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2002.
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