Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.468
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00292
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Résumé
Selon les articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Il en résulte que l'ensemble des personnels exerçant au sein d'une association de services à la personne, intervenant au domicile de personnes nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie, sont soumis à l'obligation vaccinale, sans distinction entre bénéficiaires ou non d'allocations
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 292 FS-B Pourvoi n° C 22-20.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [B] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-20.468 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADMR Pays Héraultais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association ADMR Pays Héraultais, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.
Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), rendu en matière de référé, Mme [Y] a été engagée en qualité d'agent à domicile le 1er mars 2010 par l'association de service à domicile ADMR Pays Héraultais. 2.
Le 15 septembre 2021, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail et de la rémunération jusqu'à régularisation de sa situation ou jusqu'à la fin de la période d'obligation vaccinale, en l'absence de présentation des documents justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demandes en annulation de cette décision et de rappel de salaires.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à annuler la décision de suspension du contrat de travail du 15 septembre 2021, à enjoindre à l'employeur à devoir l'affecter à des missions auprès de bénéficiaires de droit commun 75 heures par mois et à lui payer le salaire afférent, sous astreinte et à condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 15 septembre 2021 au 20 avril 2022, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et une provision sur dommages-intérêts pour suspension abusive et non-paiement du salaire, alors : « 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose, en son article 12, que "doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : ( ) k) les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code" ; qu'il s'ensuit que constitue un trouble manifestement illicite la suspension du contrat de travail prononcée sur le fondement de la disposition susvisée à l'encontre d'un salarié d'un établissement ou service social ou médico-social visé par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles lorsque celui-ci n'exerce pas son activité au sein de l'établissement ou du service et qu'il déploie son industrie directement auprès de patients ou clients de l'entreprise, à leur domicile ; que, pour débouter Mme [C] de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'elle est salariée d'un service associatif de services à la personne intervenant au domicile de personnes nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie, donc d'un établissement ou d'un service social ou médico-social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, que l'obligation vaccinale s'applique à l'ensemble du personnel des services d'aide à domicile auprès des personnes âgées sans opérer de distinction selon les fonctions occupées ou les bénéficiaires des interventions, de sorte que l'intéressée était soumise à l'obligation vaccinale régie par l'article 12 I, 1°, k) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 12 I, 1°, k) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n'impose l'obligation vaccinale qu'aux personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux susvisés et qu'elle constatait que Mme [C] avait été embauchée par l'association ADMR Pays Héraultais en qualité d'agent à domicile, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas son activité au sein de l'établissement géré par l'employeur, mais à l'extérieur de celui-ci, au domicile de clients de l'association, en conséquence de quoi elle n'était pas concernée par ladite obligation vaccinale, et ce, peu important la qualification de l'employeur d'établissement ou de service social ou médico-social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que l'exposante - qui rappelait que l'article 12 I, 1°, k) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n'impose l'obligation vaccinale que pour les personnes exerçant leur activité dans les établissements visés par le texte - faisait expressément valoir qu'elle n'exerce pas son activité dans l'établissement de l'association ADMR et que son travail consiste à faire le ménage au domicile de clients de l'association, ce que l'employeur reconnaissait expressément ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée n'exerçait pas son activité à l'extérieur de l'établissement géré par l'employeur et si, en conséquence, elle n'était pas exclue du périmètre de l'obligation vaccinale édictée par l'article 12 I, 1°, k) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.