Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.570
Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 92-44.570
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Base de Mauchamps, société anonyme, dont le siège est 91730 Chamarande,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de Mme Céleste X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Base de Mauchamps, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 2 juillet 1992), Mme X..., préparatrice au service de la société Base de Mauchamps, a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur pour obtenir le remboursement de cotisations à la mutuelle qui lui auraient été indûment retenues de septembre 1990 à octobre 1991;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser ces cotisations au motif que la salariée n'avait jamais manifesté la volonté d'adhérer à la mutuelle et qu'elle en bénéficiait de droit, son mari étant également salarié de l'entreprise, alors, selon le moyen, que les conditions et les modalités d'adhésion à la mutuelle d'entreprise sont fixées par les statuts de celle-ci; qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux statuts de la mutuelle, et partant inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement que la société n'a élevé aucune contestation à l'encontre de la demande de la salariée tendant au remboursement des cotisations; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Base de Mauchamps, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722adcd580146773fff7a
