Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.570

Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 92-44.570

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Base de Mauchamps, société anonyme, dont le siège est 91730 Chamarande,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de Mme Céleste X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Base de Mauchamps, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 2 juillet 1992), Mme X..., préparatrice au service de la société Base de Mauchamps, a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur pour obtenir le remboursement de cotisations à la mutuelle qui lui auraient été indûment retenues de septembre 1990 à octobre 1991;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser ces cotisations au motif que la salariée n'avait jamais manifesté la volonté d'adhérer à la mutuelle et qu'elle en bénéficiait de droit, son mari étant également salarié de l'entreprise, alors, selon le moyen, que les conditions et les modalités d'adhésion à la mutuelle d'entreprise sont fixées par les statuts de celle-ci; qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux statuts de la mutuelle, et partant inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement que la société n'a élevé aucune contestation à l'encontre de la demande de la salariée tendant au remboursement des cotisations; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Base de Mauchamps, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722adcd580146773fff7a

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