Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.356

Arrêt du 13 mars 1991Pourvoi n° 87-44.356

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., née B..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, sise à Dijon (Côte-d'Or), ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur,

MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1987) et la procédure Mme Françoise C..., épouse A..., recrutée à compter du 8 juin 1985 comme vacataire à temps partiel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, a été licenciée en juin 1986 ; qu'elle a introduit devant le conseil de prud'hommes de Dijon une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, lors de l'audience du 25 septembre 1986, Mme A..., qui avait sollicité par écrit le renvoi de l'affaire, ne s'est pas présentée et que le conseil de prud'hommes, déclarant faire application, d'office, des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, a constaté l'extinction de l'instance à titre principal par caducité de la citation et le dessaisissement du conseil ; que Mme A... ayant interjeté appel de cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'absence de toute critique des motifs du jugement et d'une quelconque allégation sur les causes de l'absence de la demanderesse à l'audience de première instance, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A... n'avait fourni aucun moyen au soutien de son appel, alors que, selon le pourvoi, la procédure devant la cour d'appel, en matière sociale, est orale et que Mme A... avait justement fait observer, lors des débats, que la cour d'appel avait connaissance des conditions de fond dans lesquelles la décision avait été rendue, que

l'on ne pouvait considérer l'absence de celle-ci comme sans justification puisqu'elle avait écrit au conseil de prud'hommes et que la cour d'appel avait déjà connu, lors d'un autre arrêt rendu le 8 avril 1987, de ce litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie ; que, d'autre part, en interjetant appel du jugement, elle avait incontestablement remis en cause

la décision rendue par le conseil de prud'hommes et que la cour d'appel ayant connaissance de l'entier dossier, devait statuer en se prononçant sur la demande alternative qui avait été faite par le comité d'entreprise soit en renvoyant la cause et les parties devant le premier juge pour que soit respecté le double degré de juridiction, soit en évoquant ; qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir répondu qu'à une des branches de l'alternative présentée par les conclusions de l'intéressée et tendant soit au renvoi en première instance, soit à l'évocation ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle Mme A... n'avait pas avancé de moyen à l'encontre de la décision attaquée ne pouvait que confirmer celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6137217ccd580146773f42da

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