Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.506
Arrêt du 13 mai 2009Pourvoi n° 08-60.506
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00978
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Ages, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 26 mars 2008; que par lettre du 1er avril 2008, elle a informé son employeur de sa candidature au second tour des élections des délégués du personnel fixé au 16 avril 2008.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens.
- Portée: Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X., salariée de l'association S.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'association S. Ages, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 26 mars 2008 ; que par lettre du 1er avril 2008, elle a informé son employeur de sa candidature au second tour des élections des délégués du personnel fixé au 16 avril 2008 ;
Attendu que pour annuler cette candidature, le jugement retient que la salariée ayant été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, sa candidature, intervenue postérieurement, était de ce seul fait frauduleuse ;
Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif qui est inopérant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00978
- Identifiant source
- 61372711cd5801467742a0f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372711cd5801467742a0f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2009.
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