Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.506

Arrêt du 13 mai 2009Pourvoi n° 08-60.506

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00978

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Ages, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 26 mars 2008; que par lettre du 1er avril 2008, elle a informé son employeur de sa candidature au second tour des élections des délégués du personnel fixé au 16 avril 2008.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens.
  • Portée: Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X., salariée de l'association S.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'association S. Ages, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 26 mars 2008 ; que par lettre du 1er avril 2008, elle a informé son employeur de sa candidature au second tour des élections des délégués du personnel fixé au 16 avril 2008 ;

Attendu que pour annuler cette candidature, le jugement retient que la salariée ayant été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, sa candidature, intervenue postérieurement, était de ce seul fait frauduleuse ;

Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif qui est inopérant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00978
Identifiant source
61372711cd5801467742a0f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372711cd5801467742a0f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.