Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.650

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-41.650

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement de M. X. fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au titre de l'intéressement pour 1996, la cour d'appel se prononce par.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagée le 5 décembre 1985 en qualité de réceptionnaire polyvalent par la société SEPHI dont le personnel a été repris par la société d'exploitation hôtelière Paris-Orly ;

qu'il a été licencié le 19 juin 1996, alors qu'il y exerçait, les fonctions de chef de réception ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au titre de l'intéressement pour 1996, la cour d'appel se prononce par des motifs inintelligibles ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE des Hôtels Ibis venant aux droits de la société d'Exploitation Hôtelière Paris Orly et de la société Ibis Paris Orly ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ccd580146774118d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd580146774118d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.