Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.668

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 93-42.668

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., représentant les Anciennes Fonderies Balland, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Didier Z..., demeurant 70160 Fleury-Les-Faverney,

2°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant 70160 Fleury-les-Faverney,

3°/ de M. Francis X..., demeurant ...,

4°/ de M. Frédéric C..., demeurant ...,

5°/ de M. Daniel B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 1992) d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes à ses salariés, MM. Z..., B..., A..., X... et C..., alors, selon le moyen, qu'elle n'a pu assurer sa défense en raison du refus de la cour d'appel de permettre sa représentation par un mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, qui valent jusqu'à inscription de faux quant au déroulement des débats et au respect du contradictoire, Mme Y... n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière; qu'aucune mention de l'arrêt réputé contradictoire ou des pièces de la procédure ne venant étayer l'argumentation du moyen, ce dernier manque en fait;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b2cd5801467740042b

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