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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.134

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-11.134
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00930

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° D 17-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2016), que M.

X..., engagé le 3 février 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et nommé délégué assurance maladie en avril 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour rupture d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions relatives au paiement d'une prime d'itinérance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des propres écritures de la CPAM du Gard qu'il n'a atteint le niveau 5A de la convention collective qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien que l'employeur avait lui-même reconnu que le niveau 5A n'avait été atteint que le 1er juillet 2013, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que dans les motifs de l'arrêt attaqué le déboutant de sa demande de requalification au coefficient de base 270, la cour d'appel a expressément relevé que, s'agissant de la période visée dans la demande, ce n'est qu'à la suite de la lettre-réseau du 7 mai 2013 que le salarié, qui était antérieurement au niveau 4S, est passé à la classification 260, niveau 5A ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il n'a accédé au niveau de qualification supérieure 5A qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien qu'elle relevait postérieurement que le salarié était classé au niveau 4S jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle il a accédé au niveau 5A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que, ce faisant, elle a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3°/ que l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'ainsi qu'il le soulignait en l'absence de définition de la notion d'accueil du public par la convention collective, contrairement à ce que voudrait faire croire la CPAM du Gard dans ses écritures, cette prime n'est pas réservée aux seuls agents de guichet percevant la prime de guichet de 4 % prévue à l'alinéa 1er du même article 23 de la convention collective ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance sans aucune analyse de la réalité des fonctions qu'il exerce aux motifs qu'il ne réclame pas le paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 alinéa 1er de la convention collective pour les agents techniques et que, de surcroît, il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 alinéa 3 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4°/ qu'aux termes du point 5, « périmètre de l'étude », de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013, les délégués assurance maladie font partie des métiers de la relation client qui impliquent un contact avec les publics des caisses d'assurance maladie, qu'il s'agisse des assurés, des employeurs ou des professionnels de santé ; qu'en affirmant qu'il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil en se contentant de reproduire des extraits tronqués de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013 et sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par lui sur le terrain, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre-réseau LR-DDO-78/2013 du 7 mai 2013 ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice de la prime de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui s'est justement référée au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois pour retenir que le délégué de l'assurance maladie n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution ne correspondant pas aux fonctions exercées par le salarié, a, sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de ses prétentions relatives au paiement d'une prime d'itinérance, AUX MOTIFS QUE : « Sur la prime d'itinérance L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ».

En l'espèce, Monsieur X... expose que « le délégué de l'assurance maladie est l'un des interlocuteurs privilégiés des professionnels de santé », qu'il « est chargé de développer la coopération professionnelle utile à la maitrise du système de soins en vue de soigner mieux en dépensant moins », que « dans le cadre de visites auprès des médecins, des pharmaciens , il assure la promotion des recommandations de l'assurance maladie », qu'il « développe des argumentaires et répond aux objections du professionnel de santé », qu'il « lui pré-sente son profil de prescripteur comparé aux moyennes locales ou départementales de ses con-frères », qu'il « a enfin un rôle de conseil dans le champ réglementaire et technique, assurant la liaison nécessaire avec les services internes de l'organisme » et que « le métier de DAM est exercé après une formation au niveau national qui doit être certifiée par la réussite à un examen certification DAM ».

La lettre réseau LR-DO-78/2013 de la caisse nationale d'assurance maladie datée du 7 mai 2013 indique de même que le délégué assurance maladie (de 1 an à 3 ans, niveau 5A) est chargé de « développer le partenariat nécessaire avec les PS et les établissements de soins en vue de promouvoir la régulation de l'offre de soins et de les accompagner dans cette démarche par l'information et la mise à disposition des outils conventionnels », que le DAM confirmé (de 3 à 5 ans, niveau 5A jusqu'à niveau 5B) a pour mission de « organiser et assurer les visites auprès des professionnels de santé en cohérence avec le plan de campagne national, régional et local », « réaliser la promotion des outils de régulation, présenter les accords de bon usage des soins, les données individuelles et comparatives de l'activité des PS », « assurer le suivi des visites et le reporting des information, établir des comptes-rendus des visites et alerter sur d'éventuels problèmes », « être l'interface avec l'ensemble des acteurs de la caisse et, à ce titre, faciliter les relations administratives entre les PS et la CPAM », « participer activement à l'animation de réunions collectives en préparant et co-animant des groupes de régulation » et que le DAM référent (à partir de 5 ans, niveau 5A jusqu'au niveau 5B), exerce les « activités du délégué assurance maladie confirmé » et dispose de la « capacité à transmettre ses connaissances et compétences ».

Cette lettre réseau définit différemment les missions et le parcours professionnel de l'agent d'accueil, métier consistant à assurer l'accueil du public, physique ou téléphonique, et dont les perspectives d'évolution, du niveau 2 au niveau 4, sont les suivantes : technicien de prestations, agent d'accueil itinérant, conseiller assurance maladie, fonction support, conseiller clientèle assuré, référent technique, animateur d'équipe, superviseur.

Selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, les niveaux 3 et 4 correspondent à des « activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluri-technicité » (niveau 3) ou « requérant un niveau de simple expertise » (niveau 4), tandis que le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ».

Il s'en déduit que Monsieur X..., délégué assurance maladie, ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance dès lors qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique, qu'il ne réclame d'ailleurs pas le paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 alinéa 1 de la convention collective pour les agents techniques et que, de surcroît, il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil.

La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. » ; 1- ALORS QUE, selon l'annexe 1 au protocole d'accord du 30 novembre 2004 « définitions des niveaux de qualification des emplois », dont la cour d'appel n'a reproduit qu'un extrait tronqué, les « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » du niveau 5A requiè-rent « la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unités de travail » (prod.4 p.3) ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de prime d'itinérance en r…