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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.389

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2001
Numéro d'affaire
99-41.389

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS - Association pour la gestion du régime des créances des…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS - Association pour la gestion du régime des créances des salariés, dont le siège est ..., 2 / le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Joaquim Z...

X...

Silva, ayant demeuré ...

Plaisance, actuellement sans domicile connu, 2 / de M.

Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société COMD, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chagny, Bailly, conseillers, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'AGS et du CGEA IDF Est, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M.

Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1.3 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; et attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour décider que la garantie de l'AGS s'appliquait au paiement des salaires et des congés payés y afférents dus à M.

Z... da Silva, représentant des salariés au sein de la société COMD en liquidation judiciaire, pour la période postérieure au mois suivant le jugement de liquidation et antérieure à son licenciement l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 143-11-2 du Code du travail (qui dispose que les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire) ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas entièrement de la rupture du contrat de travail mais comprenaient pour partie des salaires dûs à l'intéressé pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS sera tenu de garantir le règlement de la somme de 39 296, 22 francs concernant les salaires de M.

Z... da Silva pour la période du 8 décembre 1993 au 14 décembre 1994, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.