Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.665
Arrêt du 13 juin 1996Pourvoi n° 93-42.665
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1993) que M. X. employé en qualité de comptable par la Régie Municipale des Remontées Mécaniques de Serre-Chevalier a refusé de poursuivre son contrat de travail à la suite de mesures décidées par l'employeur dont il a considéré qu'elles emportaient modification substantielle de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du second moyen, a exposé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Régie Municipale des Remontées Mécaniques, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la Régie Municipale des Remontées Mécaniques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1993) que M. X... employé en qualité de comptable par la Régie Municipale des Remontées Mécaniques de Serre-Chevalier a refusé de poursuivre son contrat de travail à la suite de mesures décidées par l'employeur dont il a considéré qu'elles emportaient modification substantielle de son contrat de travail;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes;
Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du second moyen, a exposé les prétentions des parties, a motivé sa décisoin en décidant que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle; que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Régie Municipale des Remontées Mécaniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b0cd580146774002d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b0cd580146774002d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1996.
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