Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.213

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-45.213

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas écarté des débats, comme il le lui demandait, plusieurs centaines de documents communiqués à son conseil par la partie adverse l'avant-veille de l'audience.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Rocca Ouest, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989), que M. X..., engagé le 1er février 1982 par la société Rocca Ouest en qualité d'agent de production, a été licencié le 5 janvier 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas écarté des débats, comme il le lui demandait, plusieurs centaines de documents communiqués à son conseil par la partie adverse l'avant-veille de l'audience, alors que le salarié n'avait pu examiner les pièces produites, faute de production intervenue en temps utile, c'est-à-dire avec un délai suffisant pour en permettre l'examen, et ce en violation de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, comparant en personne et assisté d'un avocat, n'avait pas dénié être l'auteur des documents qui lui avaient été communiqués 48 heures auparavant et qu'il avait été en mesure de discuter au cours du débat oral des prétentions et pièces justificatives présentées par son adversaire ; qu'elle a vérifié et constaté que les droits de la défense avaient été respectés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il ressort des attestations et de l'organigramme de la société qu'un travail a été demandé au salarié par son supérieur hiérarchique, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que ce travail ne ressortait pas de sa compétence et que l'organigramme versé aux débats avait été établi après le départ du salarié ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié, ce qui constitue un défaut de motif ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé de déférer à un ordre donné par son supérieur hiérarchique ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Rocca Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372194cd580146773f4f25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.