Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.719
Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-44.719
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. de Silva, engagé le 24 janvier 1984 en qualité d'agent de surveillance par la société SEGA, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1986; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), de l'avoir débouté de ses prétentions.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edgar X... de Silva, demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Sega, dont le siège social est ... (10e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... de Silva, engagé le 24 janvier 1984 en qualité d'agent de surveillance par la société SEGA, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), de l'avoir débouté de ses prétentions alors, selon le moyen, qu'une faute grave ne justifie pas un licenciement, qu'il n'y a pas eu abandon de poste et que les documents démontrent le bien fondé des dires du salarié ;
Mais attendu que l'arrêt se borne à rectifier le dispositif d'un arrêt précédent qui a rejeté la demande de M. X... de Silva ; que les griefs articulés par le moyen sont donc inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Silva, envers la société Sega, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372179cd580146773f40d1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372179cd580146773f40d1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.
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