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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 04-47.226

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2005
Numéro d'affaire
04-47.226

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ; que M.

X... a interrompu son activité pour maladie du 14 juillet au 25 octobre 1993 ; que, le 28 septembre 1993, la société Casino a notifié aux époux X... la résiliation immédiate du contrat, sans préavis, au motif qu'avait été constatée, par actes d'huissier des 13 juin et 3 septembre, une majoration du prix de vente de certains articles ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que les faits constatés le 13 juin 1993 étaient prescrits, retient que la maladie de M.

X..., à partir du 14 juillet 1993, ne fait pas obstacle à la prise en compte des faits constatés postérieurement à cette date, dans la mesure où, en son absence, son épouse assumait la responsabilité de l'entreprise comme cogérante ; que le constat du 3 septembre 1993 révèle un dépassement de prix concernant divers articles en infraction avec les dispositions du contrat ; que cette pratique préjudiciable à la clientèle et qui profitait directement à M.

X... constitue une violation grave des obligations du contrat passé entre les parties et justifie, de ce fait, la rupture immédiate sans indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits constatés à une date où l'intéressé était absent pour maladie ne pouvaient être imputés à faute à M.

X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cause de la rupture ; Dit que la rupture intervenue est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.