Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.225

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-44.225

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pascal X..., VRP multi-cartes, a été engagé à compter du 1er août 1992 par son père M. Claude X..., agent commercial exclusif de la société de peintures Cadicolor ; que sa rémunération était composée de commissions d'un montant de 4% du chiffre d'affaires mensuel ; que, licencié le 20 septembre 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le sixième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour la période de mars à septembre 1997, alors, selon le moyen, que d'une part, le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que pour calculer sa rémunération, l'employeur se bornait à déduire de son chiffre d'affaires figurant sur les listings informatiques les commandes non encore réglées et à appliquer le taux de 4% sur le résultat obtenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette de le démontrer ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il établisse que les listings informatiques concernaient des activités de représentation autres que celles du salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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61372458cd58014677414b8f

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