Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.142
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.142
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00048
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° K 19-22.142 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 Mme Y...
P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.142 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndic de copropriété de la résidence Voltaire Cofimo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndic de copropriété de la résidence Voltaire Cofimo, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2018), Mme P... a été engagée par le syndic de copropriété de la résidence Voltaire, la société Cofimo, en qualité d'employée d'immeuble. 2.
Elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre du syndic de copropriété, alors : « 1°/ que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de le représenter dans les actes civils et en justice ; que lorsqu'un syndicat de copropriété est concerné par une action en justice, celle-ci est recevable lorsqu'elle est dirigée contre le syndic en tant que mandataire dudit syndicat ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les prétentions de Mme P... à l'encontre du syndic de copropriété Voltaire Cofimo, la cour a retenu qu'elle devait diriger son action non à l'encontre du syndic de copropriété mais du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ; qu'en statuant ainsi, après avoir néanmoins constaté que le syndic de copropriété avait procédé à l'embauche de Mme P... en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence Voltaire, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que la salariée a fait citer devant le conseil de prud'hommes de Tarbes le syndic de copropriété de la résidence Voltaire Cofimo, ainsi qu'il résulte des mentions du jugement du conseil, de sorte que la mention de la copropriété était suffisamment précise pour établir que c'était le syndic, en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, qui était assigné et non pas le syndic à titre personnel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable son action, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour 4.
La cour d'appel a constaté que l'action en justice avait été dirigée par la salariée à l'encontre du syndic de copropriété de la résidence Voltaire, la société Cofimo. 5.
Elle a dès lors à bon droit, jugé que l'action de la salariée était irrecevable, faute d'avoir été dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic. 6.
Le moyen n'est donc pas fondé.