Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.223
Arrêt du 13 janvier 2004Pourvoi n° 02-40.223
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2001) que Mme X., embauchée le 2 novembre 1977 par la Mutuelle MACIF Provence-Méditerranée en qualité de rédactrice, a été licenciée, le 24 mars 1999, pour insuffisance de travail s'étant manifestée, notamment, par un retard chronique dans la gestion de ses dossiers; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2001) que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1977 par la Mutuelle MACIF Provence-Méditerranée en qualité de rédactrice, a été licenciée, le 24 mars 1999, pour insuffisance de travail s'étant manifestée, notamment, par un retard chronique dans la gestion de ses dossiers ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :
1 ) que la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel, ce qui expliquait qu'elle ne pouvait traiter le même nombre de dossiers que les autres rédacteurs composant le service et qu'elle avait dû à plusieurs reprises pallier leur absence en traitant leurs dossiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'invoquait ni n'établissait une mauvaise organisation du service, quand il ressortait des conclusions de la salariée qu'au contraire, elle soutenait que son retard était du à une organisation défectueuse du service auquel elle appartenait, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évinçaient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû examiner les pièces produites aux débats par la salariée et aux termes desquelles il apparaissait que les retards étaient dus à une mauvaise organisation du service "matériel auto" ; qu'en omettant d'examiner toutes les pièces et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que nul ne peut se faire preuve à soi-même ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse des rapports, relevés de corbeille et tableaux de statistiques élaborés par le seul employeur, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt répond implicitement mais nécessairement en les écartant aux conclusions invoquées dès lors qu'il constate par motifs propres et adoptés que les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle de Mme X... étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243fcd58014677413e5d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243fcd58014677413e5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 2004.
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