Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.478

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-43.478

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, représenté par M. X..., propriétaire-exploitant, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de M. Sébastien Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé, par contrat d'apprentissage de la profession de cuisinier du 1er août 1992 au 31 juillet 1994, par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, n'a pu obtenir de son employeur après son départ, l'attestation destinée à l'Assedic et qui ne lui a été remise que le 8 janvier 1996 sous une forme imparfaite régularisée au cours de la procédure prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 15 avril 1996) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts, équivalant au montant des allocations, alors que, selon le moyen, il n'était pas prouvé que le préjudice était constitué par la perte définitive de ses allocations ;

Mais attendu que le jugement, qui a constaté que le préjudice subi par le salarié ne se réduisait pas à la seule perte des indemnités de chômage, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel-restaurant des Cigognes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372344cd580146774078eb

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