Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.365

Arrêt du 13 janvier 1998Pourvoi n° 96-43.365

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 96-43.365 et V 96-43.366 formés par la société Sud Essonne Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 25 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section industrie), au profit :

1°/ de M. Miguel Y..., demeurant ..., 45300 Guigneville,

2°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 96-43.365 et V 96-43.366 ;

Sur les moyens réunis communs aux deux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que la société Sud Essonne peinture a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes d'Etampes rendus le 25 avril 1996 dans deux instances l'opposant à MM. Y... et X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sud Essonne peinture aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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613722f9cd58014677403e3d

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