Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.465
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2007
- Numéro d'affaire
- 05-42.465
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Samat Est le 1er octobre 1990 en qualité de ch…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé par la société Samat Est le 1er octobre 1990 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2004 d'une demande de rappel de prime de treizième mois pour les années 1999, 2000 et 2001 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 4-5 de l'accord "Grand routiers" du 23 novembre 1994 ; Attendu qu'aux termes du second article, les dispositions des articles 4-1 (rémunération effective), 4-3 (rémunération professionnelle garantie) et 4-4 (comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie) spécifiques aux personnels de conduite grands routiers ou longue distance marchandises se substituent à celles des articles 12 (rémunération effective) et 13 (rémunération globale garantie) de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ; Attendu que pour accorder au salarié un rappel de primes de treizième mois sur les années 1999, 2000 et 2001, le jugement relève que l'employeur ne peut intégrer le treizième mois dans le salaire mensuel et, ce, au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers, qui stipule que ne sont pas comprises dans la rémunération effective les sommes versées en application de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 relatif au dépassement d'amplitude, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers qui n'était pas applicable au litige, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois, dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que les articles susvisés de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 avaient remis en cause cet usage en intégrant le treizième mois dans la rémunération de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement rendu le 18 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Metz a condamné la société Samat Est à verser 2 848,47 euros bruts à M.
X... à titre de rappel de treizième mois, le jugement rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef du treizième mois ; Ordonne à M.
X... de restituer à la société Samat Est la somme de 2 848,47 euros bruts ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.