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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.058

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2007
Numéro d'affaire
05-42.058

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Samat Est le 23 février 1987 en qualité de cha…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé par la société Samat Est le 23 février 1987 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2004 d'une demande de rappel de prime de treizième mois pour les années 1999, 2000 et 2001 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l' article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 4-5 de l'accord "grand routiers" du 23 novembre 1994 ; Attendu qu'aux termes du second article, les dispositions des articles 4-1 (rémunération effective), 4-3 (rémunération professionnelle garantie) et 4-4 (comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie) spécifiques aux personnels de conduite grands routiers ou longue distance marchandises se substituent à celles des articles 12 (rémunération effective) et 13 (rémunération globale garantie) de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ; Attendu que pour accorder au salarié un rappel de primes de treizième mois sur les années 1999, 2000 et 2001, le jugement relève que l'employeur ne peut intégrer le treizième mois dans le salaire mensuel, et ce, au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers, qui stipule que ne sont pas comprises dans la rémunération effective les sommes versées en application de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 relatif au dépassement d'amplitude, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers qui n'était pas applicable au litige, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que les articles susvisés de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 avaient remis en cause cet usage en intégrant le treizième mois dans la rémunération de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne à M.

X... de restituer à la société Samat Est la somme de 3 751,31 euros bruts ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.