Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.755

Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 88-41.755

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., au service de l'association Maison d'enfants La Grande Allée, établissement spécialisé pour enfants handicapés, en qualité de maître agréé de l'enseignement privé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de logement.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé ont droit à une rémunération comportant tous les avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public et du second que lorsque des maîtres de l'enseignement public sont mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, l'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et 2 du décret n° 78-441 du 24 mars 1978 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé ont droit à une rémunération comportant tous les avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public et du second que lorsque des maîtres de l'enseignement public sont mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, l'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de l'association Maison d'enfants La Grande Allée, établissement spécialisé pour enfants handicapés, en qualité de maître agréé de l'enseignement privé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de logement ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à Mme X... les sommes réclamées, la cour d'appel énonce que la salariée a droit aux avantages et indemnités attribués par l'Etat aux maîtres titulaires de l'enseignement public de la catégorie correspondante ; que les maîtres de l'enseignement public, mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, bénéficient de la prise en charge de leur logement par l'établissement dans lequel ils sont affectés, en application du décret n° 78-441 du 24 mars 1978 ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 que l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement des enfants handicapés ; qu'il s'agit donc d'une indemnité attribuée par l'Etat et dont la mise à la charge de l'établissement découle d'un texte réglementaire ; qu'en application de la règle d'équivalence des avantages pécunaires relative aux indemnités dont l'attribution dépend de l'Etat, découlant de l'article 2 du décret du 8 mars 1978, Mme X... doit bénéficier de la prise en charge de son logement par l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe d'équivalence de la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat avec celle des maîtres de l'enseignement public est limité aux traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat et que tel n'est pas le cas d'une indemnité de logement due par un établissement privé accueillant des enfants handicapés aux instituteurs mis à sa disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1991.

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