Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-17.375

Arrêt du 13 décembre 2023Pourvoi n° 22-17.375

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 24 février 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02199

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hotel VHS, 2°/ à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2199 F-D

Pourvoi n° R 22-17.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-17.375 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hotel VHS,

2°/ à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de « night-auditor », à compter du 5 mars 2018, par la société Hôtel VHS (la société).

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

3. Le 17 novembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard de la société et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA de Marseille a été appelée en la cause.

4. Le 24 novembre 2020, la salariée a été licenciée.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office

Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail, alors que, dans ses motifs, elle avait fixé la créance de la salariée à titre de dommages-intérêts aux sommes de 500 euros pour le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de 250 euros pour le manquement de l'employeur à son obligation de garantie incapacité de travail.

6. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Examen des moyens

Sur les deux moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier, pris en sa cinquième branche, est irrecevable, et, pour les autres griefs, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n° 21/07654 rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit que, aux lieu et place de « Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail », il y a lieu de lire : « Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS à la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail » ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 24 février 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02199
Identifiant source
65795818fa402b831859a690
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65795818fa402b831859a690.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.