Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.626

Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 94-41.626

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations que comportaient les conclusions prétendument délaissées; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société GTME, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTME, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1994), M. X..., salarié de la société GTM Entreprise (GTME), a été licencié le 27 novembre 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société GTME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372299cd580146773fef20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.