Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.815

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-41.815

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée (Riom, 15 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société SCIVE ingénierie, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mlle X..., entrée au service de la société SCIVE, le 21 août 1991 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour motifs personnels le 9 décembre 1991 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée (Riom, 15 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel, des éléments de fait qui lui étaient soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société SCIVE ingénierie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372263cd580146773fc8c3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372263cd580146773fc8c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.