Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.286

Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 86-44.286

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AEL EXPRESS (anciennement établissements Le Bars), société à responsabilité limitée dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1983 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Madame X... Eliane, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., bâtiment K2, appartement 803, Cité du Grand Parc,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 22 août 1986, contre une décision notifiée le 28 mars 1984 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société AEL Express, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372119cd580146773f0f43

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