§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-16.911

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
21-16.911
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00351

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° R 21-16.911 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-16.911 contre les arrêts rendus les 12 novembre 2020 et 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, de Me [R], avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, M.

Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2020, examinée d'office 1.

Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2.

La société France médias monde s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2020 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 mai 2021, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt. 3.

Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 novembre 2020.

Faits et procédure 4.