Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.341

Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-40.341

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X. sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs.
  • Réponse: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 14 novembre 1991, qui l'a condamné à payer à Mme X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Jules Y..., dont le siège est à Sainte-Marguerite-de-l'Autel (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant route de Conches, Nogent-le-Sec (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 14 novembre 1991, qui l'a condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Jules Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372258cd580146773fc2e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372258cd580146773fc2e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.