Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-19.403
Mots-clés droit social
Démission • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-19.403
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01156
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1156 F-D Pourvoi n° S 17-19.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Boulangerie Marie Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Riom, dans le litige l'opposant à M.
Benoît Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Boulangerie Marie Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M.
Z..., engagé le 16 novembre 2016 par la société Boulangerie Marie Y... en qualité de préparateur, a démissionné le 11 février 2017 ; qu'il a saisi le 9 mars 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment la remise de documents de fin de contrat sous astreinte ainsi qu'une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus au titre du défaut de remise desdits documents ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que, pour ordonner à la société de remettre au salarié le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte, et de lui payer une provision sur dommages-intérêts, l'ordonnance retient que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir répondu à toutes ses obligations en s'appuyant sur un recommandé non réceptionné ou sur un appel téléphonique ; que les documents de fin de contrat n'ont toujours pas été remis le jour de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur produisait la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2017 par laquelle il avait transmis les documents réclamés, lettre qui lui avait été retournée, faute d'avoir été retirée par le salarié, ainsi que les documents de fin de contrat, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à la société Boulangerie Marie Y... de remettre à M.
Z... le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte, et de lui payer à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 3 000 euros, l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne M.
Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie Marie Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société Boulangerie BG de payer à M.
Z... à titre de provision la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la non remise des documents de fin de contrat et de lui avoir ordonné de remettre à M.
Z... le solde de tous comptes, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte en tant que de besoin, AUX MOTIFS QUE Sur la remise des documents de fin de contrat Attendu que la société Sas Boulangerie BG ne peut se prévaloir d'avoir répondu à toutes ses obligations en s'appuyant sur un recommandé non réceptionné, ou sur un appel téléphonique ; Attendu que les documents de fin de contrat n'ont toujours pas été remis le jour de l'audience alors que certains d'entre eux auraient dû être remis le jour du départ de l'entreprise de M.
Z... ; Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations par l'employeur Attendu que l'article L.1455-7 du code du travail dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Attendu que la non remise des documents de fin de contrat a nécessairement causé un préjudice à M.
Z....