Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.382
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.382
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10812
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° U 15-12.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J...
Y...
R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme U...
A..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Audace promotion , 2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme R...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les deux instances engagées par l'exposante ; AUX MOTIFS QU'il est avéré que l'appelante et plusieurs décisions de justice ont consacré ses droits a subi des retards de paiement des salaires et une rupture abusive de son contrat de travail imputables à son employeur la SARL AUDACE PROMOTION qui a été place en liquidation judiciaire le 16 juin 2009 ; mais que c'est néanmoins à bon droit qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance les premiers juges, dans leurs deux jugements, ont déclaré Madame R... irrecevable en ses prétentions ; que tel demeure le cas des prétentions modifiées devant la Cour ; qu'en effet que sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour obtenir des documents dont elle connaissait l'existence, et dont la non remise perdurait malgré des jugements avant liquidé l'astreinte et fixé une nouvelle était connue d'elle en dernier lieu au cours de l'instance avant abouti à l'arrêt de la Cour de céans du 27octobre 2010, ce dernier annulant le jugement du 17 novembre 2008 avant précisément ordonné une astreinte aux mêmes fins ; qu'au surplus, un jugement du 22 juin 2009, en l'absence de preuve contraire, serait toujours exécutoire, ordonnant lui aussi pour les mêmes causes une astreinte ; que se heurte au même principe de l'unicité de l'instance la demande dirigée contre l'AGS tendant à bénéficier du plafond 13 ; qu'au cours de l'instance close par l'arrêt précité du 27octobre 2010, la liquidation judiciaire est intervenue et le CGEA pouvait être attrait en la cause ; que Madame R... fonde sa prétention successivement sur les modalités antérieures au décret du 24 juillet 2003, puis sur celles issues de ce texte, nécessairement connues au cours de l'instance susvisée ; que vainement elle croit pouvoir soutenir, alors que la jurisprudence interne n'a pas de valeur normative, qu'elle aurait été empêchée de se prévaloir de ces textes avant l'interprétation qu'en a donnée un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2011 ; que la confirmation des jugements s'impose en ce qu'ils ont déclaré Madame R... irrecevable en ses prétentions et l'ont condamnée aux dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES (jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epernay du 20 juin 2011, RG 10/061) QUE Mademoiselle R... sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes d'Epernay dans son jugement du 17 novembre 2008 ; que par arrêt en date du 27 octobre 2010, la Cour d'appel de Reims a annulé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Epernay le 17 novembre 2008, qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de céans et pour ce jugement ; que Mademoiselle R... sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par ledit Conseil de Prud'hommes dans son jugement du 22 juin 2009 ; que, dans ce jugement, le Conseil de Prud'hommes a liquidé une deuxième astreinte relative au jugement du 6 avril 2007 prononcée dans son jugement du 17 novembre 2008 ; que, comme il est dit plus haut, le jugement du 17 novembre 2008 a été annulé par la Cour d'appel de Reims, la demande ne peut prospérer ; que, pour les autres demandes, les dispositions de l'article R.1452-6 du Code du travail doivent être appliquées, il ne sera pas fait droit à des demandes déjà réclamées devant la Cour d'appel ou qui auraient pu l'être ; qu'il convient de déclarer les demandes irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale ; qu'il convient de constater que c'est à bon droit que la fin de non recevoir a été soulevée ; qu'il convient de l'accueillir et d'y faire droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES (jugement du 20 juin 2001 du Conseil de Prud'hommes d'Epernay, RG n°10/84) QUE Mademoiselle R... a engagé sa demande le 26 avril 2010 devant le Conseil de Prud'hommes d'Epernay ; que, le 16 juin 2009, la SARL AUDACE PROMOTION a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un jugement entre les mêmes parties a été rendu par le Conseil de céans en date du 17 novembre 2008 duquel il a été interjeté appel par la SARL AUDACE PROMOTION ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims a été rendu le 27 octobre 2010 ; qu'un autre jugement a été prononcé par le présent Conseil en date du 22 juin 2009 duquel un appel a été formé par la partie défenderesse ; que Mademoiselle R... avait donc tout le loisir de formuler ses nouvelles demandes faisant l'objet du présent dossier devant la Cour d'appel, cette dernière étant compétente pour en connaître, qu'en vertu des dispositions de l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; qu'il y a donc lieu de constater l'unicité de l'instance et de ne pas examiner les demandes engagées par Mademoiselle R... à l'encontre de Maître A..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUDACE PROMOTION et du CGEA d'Amiens AGS ; qu'il convient de déclarer la demande irrecevable ; qu'il convient de constater que c'est à bon droit que la fin de non recevoir a été soulevée ; qu'il convient de l'accueillir et d'y faire droit ; ALORS D'UNE PART QUE la liquidation de l'astreinte relève du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il s'en est expressément réservé le pouvoir ; que l'exposante sollicitait la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes d'Epernay dans son jugement du 22 juin 2009, ce juge s'en étant expressément réservé le pouvoir ; que, pour déclarer irrecevable cette demande, la Cour d'appel qui retient que le jugement du 22 juin 2009 était toujours exécutoire et avait ordonné, pour les mêmes causes, une astreinte, s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de justifier l'irrecevabilité de la demande tendant à la liquidation de l'astreinte et a violé les dispositions des articles L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution et R.1452-6 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que tel n'est pas le cas de l'instance tendant, à l'occasion de difficultés d'exécution, à voir prononcer la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée et à voir prononcer une nouvelle astreinte; qu'en retenant que les demandes de l'exposante, notamment dirigées contre les AGS et tendant à bénéficier du plafond 13 et voir reconnaître le caractère manifestement erroné de l'indemnisation qui lui avait été versée par les AGS, se heurtent au principe de l'unicité de l'instance à raison de ce que, au cours de l'instance close par l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 27 octobre 2010, la liquidation judiciaire était intervenue et le CGEA pouvait être appelé en la cause, cependant que cette instance ayant donné lieu à l'arrêt précité du 27 octobre 2010 n'avait trait qu'à des difficultés d'exécution d'un précédent arrêt de la Cour d'appel de Reims du 3 septembre 2008 rendu antérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur et ne tendait qu'à la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée et à ce que soit ordonnée une nouvelle astreinte, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R.1452-6 du Code du travail; ALORS DE TROISIEME PART QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant que les demandes de l'exposante, dirigées contre le CGEA AGS et contre Me [...] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société employeur se heurtent au principe de l'unicité de l'instance, sans nullement rechercher si le fondement de ces prétentions n'étaient pas nées ou n'avaient pas été révélées postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 3 septembre 2008 statuant au fond antérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur prononcée par jugement du tribunal de commerce de REIMS du 16 juin 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1452-6 du Code du travail.