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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 03-41.576

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au.
  • Réponse: Attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé font ressortir que les conditons de l'attribution d'une provision n'étaient pas réunies; qu'ainsi, abstraction faite d'un.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que M. X., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié.
  • Portée: Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Conclusion : Condamne la société Intervox Systèmes aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2004
Numéro d'affaire
03-41.576

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 2 mai 2001
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M.

X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Mais attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé font ressortir que les conditons de l'attribution d'une provision n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intervox Systèmes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.