Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.641

Arrêt du 12 octobre 1988Pourvoi n° 86-44.641

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Anne-Marie, demeurant ... à Aix en Provence (Bouches du Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence , au profit de la société ASSOCIATION DES CRECHES D'AIX "L'ATRIUM", dont le siège social est Bât. ... en Provence (Bouches du Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a statué en premier ressort sur sa demande tendant à faire juger que dans ses rapports avec son employeur, l'Association des crèches de la ville d'Aix en Provence, il devait lui être fait application du statut municipal et, à ce titre, sollicitait sa mise en disponibilité pour une durée d'une année ; Que cette demande présentait un caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Identifiant source
613720b9cd580146773eddce

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