Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.600

Arrêt du 12 octobre 1988Pourvoi n° 85-45.600

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Alpilles, ..., La Rose,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la SNCF le 21 octobre 1945, a été admis à la retraite d'office le 1er janvier 1981, tandis qu'il occupait les fonctions de contrôleur principal au service électrique et sémaphorique de Marseille ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser le complément de salaire qu'il aurait perçu au bout de 37 ans et 6 mois au lieu de 35 ans et deux mois, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de la note de service du 5 mai 1980 dont il résulte que la qualité de ses services était mise en cause bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire et, qu'en réalité, sa mise à la retraite était motivée par son refus de prendre un engagement de départ ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt, qui a constaté que la mise à la retraite d'office de M. X... était intervenue dans des conditions régulières, conformément à l'article 7 du règlement des retraites, auquel renvoie le statut, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720c1cd580146773ee1c6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c1cd580146773ee1c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.