Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.111
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Période d'essai • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.111
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00994
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° E 18-24.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 M.
O...
E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.111 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2018), M.
E... a été engagé en qualité de directeur agence entreprise le 18 juin 2013 par la société Crédit agricole Alsace Vosges, le contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de neuf mois. 2.
L'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 8 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale et sollicité le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que pour un cadre, la période normale d'essai est de quatre mois, pouvant uniquement être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit ; qu'est déraisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement pendant cette période une période d'essai dont la durée est de neuf mois ; qu'en jugeant raisonnable et licite une telle période d'essai, la cour d'appel a violé les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée en Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b). » Réponse de la Cour 4.