Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.268

Arrêt du 12 novembre 2002Pourvoi n° 89-40.268

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1968 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a été licencié pour faute grave le 27 septembre 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'une incurie de nature à rendre impossible pour l'employeur le maintien en fonction de son auteur et que le fait pour un salarié d'obtenir, par un détournement de procédure, le simple renouvellement de sa carte de retrait injustement retirée était seulement constitutif d'une faute professionnelle et d'un manquement aux règles de probité qui n'étaient pas susceptibles de perturber la bonne marche de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé par motifs propres et adoptés que M. X..., qui avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, avait abusé de ses fonctions pour obtenir, à l'insu de son employeur, la délivrance d'une carte de crédit qui lui avait été retirée par celui-ci à la suite du rejet de plusieurs chèques dans l'année écoulée et ne pouvait lui être restituée que suivant une procédure qu'il a sciemment éludée a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6137240acd580146774117c3

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