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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-10.647

Date
12/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-10.647
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 29 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: En dépit de la formule générale du dispositif qui infirme le jugement en toutes ses dispositions, juge le licenciement pour faute grave justifié et déboute le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt ne statue pas sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des Réponse de la Cour.
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Conclusion : qui infirme le jugement en toutes ses dispositions, juge le licenciement pour faute grave justifié et déboute le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt ne statue pas sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 29 juillet 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° U 24-10.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [K] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.647 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société La Brioche dorée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Brioche dorée, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [G] [Y], salarié du groupe Le Duff depuis 1990, a été engagé, en qualité de responsable de restaurant, par la société La Brioche dorée le 1er novembre 2009. 2.

Licencié pour faute grave le 29 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement présentant un caractère vexatoire, alors « que même lorsqu'il est prononcé pour faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait été licencié pour faute grave alors qu'il n'avait jamais eu de sanction disciplinaire en trente ans de carrière, que la société a proféré à son encontre des mensonges, telle que l'affirmation selon laquelle il aurait été le compagnon de Mme [T], mère de Mme [L], ce qui était d'autant plus préjudiciable qu'il est marié de longue date, et que cette manœuvre déloyale avait porté atteinte à sa vie familiale et à sa santé ; qu'en se bornant à retenir que le licenciement pour faute grave était justifié et à débouter le salarié de toutes ses demandes sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si son licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ».

Réponse de la Cour 5.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctions

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2025
Numéro d'affaire
24-10.647
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00244
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [G] [Y], salarié du groupe Le Duff depuis 1990, a été engagé, en qualité de responsable de restaurant, par la société La Brioche dorée le 1er novembre 2009. 2. Licencié pour faute grave le 29 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement présentant un caractère vexatoire, alors « que même lorsqu'il est prononcé pour faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un…