Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.683

Arrêt du 12 mars 2002Pourvoi n° 00-40.683

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section C), au profit de la société Durand Assurances, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., soutenant être salarié de la société Durand Assurances, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi, que M. X... était propriétaire de 1435 parts sur les 1 500 de la société à responsabilité limitée Durand Assurances et qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il travaillait sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société qui était son père âgé de 80 ans ; que, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider qu'il n'était pas placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613723f5cd58014677410641

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