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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.640

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1996
Numéro d'affaire
92-42.640

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., 2°/ de M. le préfet de la région Centre, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 16-4 de la convention collective nationale du personnel de sécurité sociale; Attendu qu'en vertu de ce texte les agents bénéficient d'une prime d'un montant égal à deux mois de rémunération brute normale, lorsque le changement d'emploi, devenu définitif à l'issue du stage probatoire, nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., employée en qualité d'agent technique, depuis le 1er juin 1978, par l'URSSAF du Loiret, a sollicité auprès de l'URSSAF d'Eure-et-Loire un poste d'agent de contrôle des employeurs; que sa candidature fut retenue, le 3 juillet 1989, sous réserve de l'accomplissement d'un stage probatoire et d'un agrément ministériel; que ces conditions ayant été remplies, Mlle X... a été titularisée, le 1er mai 1990, dans le poste sollicité; Attendu que, pour débouter, Mlle X... de sa demande en versement de la prime prévue par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a retenu que Mlle X... avait pris ses nouvelles fonctions le 3 juillet 1989; que l'Avenant à la convention collective instituant la prime n'ayant reçu l'agrément ministériel que le 8 août 1989, il ne saurait avoir effet rétroactif; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que le droit à la prime nait à la date à laquelle le changement d'emploi est devenu définitif; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la salariée ayant été titularisée le 1er mai 1990, c'est à cette date que son changement d'emploi est devenu définitif en sorte que l'avenant à la convention collective était applicable, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis; Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret et le préfet de la région Centre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.