Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.153

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-44.153

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Yvonne, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit du Café "Royal Anjou", ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1987), qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement formées contre son ancien employeur, M. Y..., exploitant du café "Royal Anjou", d'être entaché d'une contradiction de motifs au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il énonce que "les faits invoqués à l'encontre de cette dernière et constatés par ses collègues de travail, rendaient difficile la poursuite de toute relation contractuelle" mais ajoute, ensuite, que "le conseil de prud'hommes, en déclarant ce licenciement abusif, n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments de la cause" ;

Mais attendu qu'il est manifeste que l'expression "n'a pas fait une inexacte appréciation", doit être entendue dans le motif invoqué par le moyen comme signifiant "n'a pas fait une exacte appréciation", comme le démontrent les autres dispositions de l'arrêt qui ne laissent planer aucun doute sur le véritable sens de la décision prise par la cour d'appel ; que l'erreur de rédaction ainsi commise constituait donc une simple erreur matérielle ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers le Café "Royal Anjou", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217ccd580146773f42d4

Poursuivre la recherche