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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-24.830

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCDD / intérimPrimes / variableHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2024
Numéro d'affaire
22-24.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00625

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° U 22-24.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-24.830 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vertbaudet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Vertbaudet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vertbaudet, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de responsable communication interne et RSE, au statut cadre, le 1er mai 2014, avec reprise d'ancienneté à compter du 23 septembre 2013 à la suite d'un contrat à durée déterminée, par la société Sadas devenue la société Vertbaudet (la société). 2.

La salariée a été licenciée, le 15 février 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

Le 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un congé individuel de formation et pour harcèlement moral et a demandé de constater la nullité de son licenciement.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.