§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.489

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2019
Numéro d'affaire
17-28.489
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00931

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 93…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 931 F-D Pourvoi n° T 17-28.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

O...

S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , 2°/ à la société C... et N...

I..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Linkioo, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que M.

S... a été engagé par la société Linkioo en qualité de développeur logiciel à compter du 23 septembre 2014 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation devant prendre fin le 22 septembre 2016 ; que par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Linkioo, la SELAS I... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que le 24 juin 2015, celui-ci a notifié à M.

S... la rupture de son contrat de professionnalisation en raison de la cessation d'activité de la société ; que M.

S... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat de professionnalisation et le versement de dommages-intérêts à ce titre, outre diverses demandes à titre de rappel de salaires ; Attendu que M.

S... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de professionnalisation du 2 septembre 2014 conclu avec la société Linkioo alors, selon le moyen : 1°/ que, le déséquilibre des obligations des parties à un contrat commutatif, qui peut justifier son annulation, s'apprécie à l'aune exclusive des prestations respectives des parties ; qu'en relevant, pour annuler le contrat de professionnalisation conclu entre M.

S... et la société Linkioo, qu'aucune pièce ne démontrait que cette dernière avait connu un développement suffisant pour l'embaucher et que sa liquidation judiciaire était d'ailleurs intervenue huit mois après cet engagement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser un déséquilibre entre les obligations respectives des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ; 2°/ que, l'employeur, qui conclut un contrat de professionnalisation dont l'objet est de permettre à un salarié d'acquérir une qualification professionnelle, s'engage à lui assurer une formation lui permettant de l'acquérir, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du travail, laquelle inclut le temps passé en formation ; qu'en déduisant un déséquilibre des obligations respectives des parties de ce que durant les périodes au cours laquelle des salaires lui avaient été versés, M.

S... avait suivi plusieurs heures de formations, ce qui l'avait empêché d'effectuer une réelle prestation de travail de développeur logiciel à temps plein, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante, illustrant en réalité la définition même du contrat de professionnalisation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-3 et L. 6325-10 du code du travail ; 3°/ que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour annuler le contrat de professionnalisation conclu entre M.

S... et la société Linkioo, que le salaire de base qui lui avait été versé était supérieur à celui auquel il pouvait prétendre au titre de la convention collective applicable et correspondait à celui d'une seconde année d'emploi, quand il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le mandataire liquidateur ou les AGS-CGEA aient soutenu que le salaire versé était supérieur au minimum conventionnel, se bornant à dire que le déséquilibre résultait de ce que le contrat avait été conclu alors que la liquidation judiciaire de l'employeur était prévisible, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se fondant sur le déséquilibre entre le salaire versé et les prestations fournies, sans rechercher, comme elle y était invitée par ailleurs, si l'employeur n'avait pas perçu en contrepartie de la conclusion d'un contrat de professionnalisation des aides de Pôle emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de professionnalisation a été conclu pendant la période de cessation des paiements, antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, intervenue huit mois après cet engagement ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la rémunération de l'intéressé était supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre selon la grille conventionnelle, et qu'il n'était pas démontré que l'intéressé, absent de l'entreprise pendant près de deux mois pour ses heures de formation, effectuait une réelle prestation de travail de développeur à plein temps, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat de professionnalisation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.