Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.903

Arrêt du 12 juin 1996Pourvoi n° 94-40.903

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s B 94-40.903, V 94-45.152 formés par M. Abderrahmane Z..., demeurant ... n° 21, Errachidia (Maroc),

en cassation de deux jugements rendus le 29 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit :

1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ...,

2°/ de M. Driss Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 94-40.903 et n° V 94-45.152;

Sur le pourvoi motivé tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Toulon rendus le 29 novembre 1993;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b7cd5801467740088b

Poursuivre la recherche