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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.978

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2022
Numéro d'affaire
21-14.978
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10644

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° Q 21-14.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ la société DHL International Express, société par actions simplifiée, 2°/ la société DHL aviation France, société par actions simplifiée, 3°/ la société DHL Holding France, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-14.978 contre le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au comité social et économique (CSE) de DHL International Express, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés DHL International Express, DHL aviation France et DHL Holding France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [T] et du CSE de DHL International Express, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés DHL International Express, DHL aviation France, DHL Holding France et les condamne à payer à Mme [T] et au CSE de DHL International Express la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés DHL International Express, DHL aviation France et DHL Holding France Les sociétés DHL International Express, DHL Aviation et DHL Holding composant l'UES DHL font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande d'annulation de la désignation, le 27 janvier 2021, de Mme [W] [T] en qualité de représentante de proximité sur le périmètre de la région OPS NOS de l'établissement DHL International Express par le comité social et économique de cet établissement. 1) ALORS QUE pour apprécier si la désignation d'un salarié en qualité de représentant de proximité au comité social et économique est ou non frauduleuse, le juge doit se placer au jour de cette désignation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué (p. 4, al. 3) qu'à la date de la désignation litigieuse de Mme [T] en qualité de représentante de proximité sur le périmètre de la région « OPS NOS » de l'établissement DHL International Express, soit le 27 janvier 2021, une réunion du CSE de cet établissement avait eu lieu le 21 janvier précédent, soit 6 jours auparavant seulement, portant sur « l'information-consultation sur le projet de licenciement de [W] L. pour inaptitude » et que le représentant de l'employeur avait alors indiqué qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, par le médecin du travail, le 2 décembre 2020, de Mme [T] au poste de chauffeur livreur VL les recherches de reclassement au sein de DHL s'étaient révélées infructueuses ; qu'ainsi à la date de sa désignation litigieuse, Mme [T] se trouvait sous le coup d'une menace de licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le caractère frauduleux de cette désignation n'était pas établi, que, lors des réunions des 18 et 19 février 2021, l'employeur avait indiqué qu'une proposition de reclassement sur un poste d'hôtesse d'accueil à temps partiel allait être faite à Mme [T] et que les élus avaient débattu de la question de son temps de travail et proposé des solutions, le tribunal judiciaire, qui, pour apprécier la validité de la désignation de la salariée en qualité de représentante de proximité, s'est placée à une date postérieure à cette désignation, a violé l'article L. 2313-7 du code du travail. 2) ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de proximité au comité social et économique est frauduleuse et doit être annulée lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, dans l'objectif d'assurer une protection au salarié contre une mesure de licenciement envisagée ; que tel est le cas lorsqu'à la date de cette désignation, le salarié est sous le coup d'une menace de licenciement pour inaptitude physique ; qu'il importe peu qu'à cette date l'employeur ne se soit pas encore définitivement prononcé sur le licenciement ; qu'en retenant, pour écarter toute désignation frauduleuse de Mme [T] en qualité de représentante de proximité, qui se trouvait pourtant à la date de cette désignation sous le coup d'une menace de licenciement pour inaptitude physique, les recherches de reclassement par l'employeur étant demeurées infructueuses, et s'était abstenue à deux reprises de présenter sa candidature antérieurement en vue d'une telle désignation, que la situation de la salariée n'avait pas été tranchée lors de la réunion du CEE d'établissement du 21 janvier 2021 ni lorsqu'elle a été désignée en tant que représentante de proximité et que si la consultation initiale du CEE d'établissement du 21 janvier 2021 portait sur « un projet de licenciement » aucune décision actant « définitivement » la position de l'employeur sur sa situation n'avait été prise, le tribunal judiciaire, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-7 du code du travail. 3) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ; que, dans leur requête (p. 12, al. 4 et svts), pour dire que, par sa désignation en qualité de représentante de proximité, Mme [T] avait cherché à bénéficier de la protection particulière attachée à ce mandat et non à représenter les intérêts de la collectivité des salariés de la région « OPS NOS » de l'établissement DHL International Express, les exposantes avaient fait valoir que la salariée, qui avait été antérieurement élue en tant que déléguée du personnel sous l'étiquette CFDT et ne possédait plus aucun mandat depuis juin 2019, s'était abstenue de présenter sa candidature aux deux précédentes désignations de représentants de proximité intervenues le 6 juin 2019 puis le 12 mai 2020 ; qu'en relevant, pour considérer qu'il ne pouvait être inféré de ces circonstances que cette désignation ne visait qu'à satisfaire son intérêt personnel par la protection liée aux fonctions de représentation du personnel, qu'il était « avancé » que les multiples annulations de désignations des représentants de proximité « ont pu » décourager certains salariés qui s'étaient portés candidats les deux précédentes fois et qui n'ont plus été proposés par la suite, le tribunal judiciaire s'est déterminé par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4) ALORS QUE le choix de certains salariés de ne pas se porter candidats lors de la désignation de représentants de proximité au CSE ayant eu lieu pour la troisième fois en trois ans en raison de multiples annulations de désignations intervenues à la suite de deux précédentes désignations ne peut être de nature à expliquer le choix d'un salarié, qui était délégué du personnel antérieurement à la mise en place du CSE, de s'être abstenu de présenter sa candidature lors de ces deux précédentes désignations ; qu'en ne justifiant pas en quoi le fait que certains salariés, qui s'étaient portés candidats en tant que représentants de proximité au sein du CSE de l'établissement DHL International Express lors des deux précédentes désignations intervenues les 6 juin 2019 et 12 mai 2020, auraient pu être découragés de présenter à nouveau leur candidature lors de la troisième désignation en date du 21 janvier 2021 en raison de multiples annulations de ces désignations antérieures pouvait expliquer l'absence de candidature de Mme [T], dont le mandat de délégué du personnel avait pourtant pris fin au mois de juin 2019, en tant que représentante de proximité à l'issue des deux premières élections du CSE et pouvait être de nature à écarter toute désignation frauduleuse de cette dernière, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-7 du code du travail.