Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.279
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.279
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01127
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1127 F-D Pourvoi n° W 17-16.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean-Marie X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Daniel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur des Charbonnages de France, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial en liquidation des Charbonnages de France, 3°/ à l'Association Nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de M.
Y... de sa reprise d'instance ; Met hors de cause l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 juin 2015 n° 13-28.201), que M.
X..., engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles se trouve l'établissement public Charbonnages de France, devenu ultérieurement ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 ; qu'il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 ; qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de l'agent au titre d'une discrimination liée à l'âge, l'arrêt retient que sa mise à la retraite de façon anticipée correspondait à un objectif légitime, à savoir assurer son droit à la santé et au repos, la santé physique et mentale de l'intéressé étant fragile et ayant abouti à son placement en invalidité en 2005, que la poursuite d'une activité professionnelle aurait été néfaste pour sa santé physique et mentale et que les moyens utilisés pour atteindre cet objectif légitime, à savoir un départ à la retraite à soixante ans, étaient appropriés et nécessaires en ce qu'ils assuraient sa cessation d'activité professionnelle indispensable à la préservation de sa santé physique et mentale tout en lui garantissant un revenu de substitution puisqu'il avait alors accumulé suffisamment de trimestres de cotisation retraite pour bénéficier d'une pension décente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'est discriminatoire la mise à la retraite du salarié fondée sur son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande afférente à une discrimination liée à l'âge et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M.
X... de sa demande afférente à une discrimination indirecte à l'âge et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes salariales consécutives ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2 de la Directive, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elle sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment pas des objectifs de politiques de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, la mise à la retraite de M.
X... de façon anticipée correspondait à un objectif légitime, à savoir assurer son droit à la santé et au repos, la santé physique et mentale de ce dernier étant fragile et ayant abouti à son placement en invalidité en 2005 ; que la poursuite d'une activité professionnelle aurait être [sic] néfaste pour sa santé physique et mentale ; que les moyens utilisés pour atteindre cet objectif légitime, à savoir un départ à la retraite à 60 ans, étaient appropriés et nécessaires en ce qu'ils assuraient sa cessation d'activité professionnelle indispensable à la préservation de sa santé physique et mentale tout en lui garantissant un revenu de substitution puisqu'il avait alors accumulé suffisamment de trimestres de cotisation retraite pour bénéficier d'une pension décente ; que la différence de traitement alléguée par M.
X... était justifiée et ne constitue pas une discrimination ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente à une discrimination indirecte à l'âge » ; 1°) ALORS QU'aux termes des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en retenant que la mise à la retraite de M.