Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.625
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01242
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° A 15-26.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Alain Y..., domicilié [...], 2°/ au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y... et du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 2015), que M.
Y..., engagé à compter du 27 mai 1982 par la société Goodyear Dunlop Tires France en qualité d'agent de fabrication, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la revalorisation de son salaire de référence à compter du 1er juin 2010 et des rappels de salaires ; que le syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la demande du salarié recevable alors, selon le moyen que selon l'article 2224 du code civil, auquel renvoie l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions personnelles ou mobilières de prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il en résulte que si, en principe, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales, encore faut-il que le salarié n'ait pas été auparavant en mesure de connaître la portée de ses droits ; qu'en l'espèce, la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire était fondée sur la contestation de l'intégration des primes de rendement dans le salaire de base, pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ; que la société Goodyear Dunlop Tires France établissait que les salariés percevaient tous, depuis leur embauche, une prime de rendement qui était intégrée dans leur salaire mensuel de base sur les bulletins de paie et qu'un document récapitulatif précisant les modalités de calcul de la prime de rendement leur était remis chaque mois ; qu'ils avaient ainsi connaissance, depuis leur embauche, des faits leur permettant de contester cette modalité de rémunération ; qu'en retenant néanmoins que la demande des salariés était recevable, sans rechercher si les salariés n'avaient pas connaissance, plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, des faits permettant d'exercer leur action, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai de prescription courait à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la période antérieure au 1er juin 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 2 octobre 2009 que les demandes du syndicat CFDT tendant à voir ordonner à la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima conventionnels et d'établir des bulletins de paie rectifiés mentionnant sur deux lignes distinctes le salaire mensuel conventionnel et la prime de rendement étaient fondées sur les dispositions de l'article 16.3 de la convention collective nationale du caoutchouc, qui définissent l'assiette des salaires minima conventionnels de branche, à savoir les salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis ; que pour se prononcer sur ces demandes, le tribunal de grande instance s'est fondé exclusivement sur les dispositions des articles 15 et 16 de la convention collective nationale du caoutchouc ; que, dans le dispositif de sa décision, le tribunal a ordonné à la société Goodyear Dunlop Tires France « de ne plus tenir compte, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis) de la prime de productivité dite prime de complément de rendement » ; que, de la même façon, dans ses arrêts du 5 octobre 2010 et du 29 mars 2011, la cour d'appel de Riom s'est prononcée sur la prise en compte de la prime de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima conventionnels uniquement au regard des dispositions des articles 15 et 16 de la convention collective nationale du caoutchouc ; qu'en affirmant néanmoins que les décisions précitées, lorsqu'elles ordonnent à l'employeur de faire apparaître le « salaire minimum conventionnel » sur les bulletins de paie, ne font pas référence au salaire fixé par la convention collective nationale du caoutchouc, mais visent à ce que l'employeur fasse apparaître de manière distincte le montant du salaire tel qu'il l'avait déterminé en application des accords collectifs applicables dans l'entreprise, et que le litige dont étaient saisis le tribunal de grande instance puis la cour d'appel ne concernait pas le calcul de la rémunération mais sa structure et sa présentation sur les bulletins de salaire afin de permettre une comparaison du salaire effectif avec le minimum garanti, de branche ou d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 2 octobre 2009, rendu dans un litige opposant la société Goodyear Dunlop Tires France au syndicat CFDT, ordonne à la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minimas des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), de la prime de productivité dite prime de rendement ; que, par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et précisé, par un arrêt interprétatif du 29 mars 2011, que l'obligation pour la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de productivité, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), doit prendre effet à compter de la signification de l'arrêt du 5 octobre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur des décisions qui ne se prononcent que sur la prise en compte de la prime de complément de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima de branche (salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis), pour retenir que les salariés, qui n'étaient ni présents, ni représentés dans la procédure ayant conduit à ces décisions, étaient fondés à réclamer le paiement du salaire minimum Goodyear, en plus de la prime de complément de rendement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ qu'un accord collectif d'entreprise peut définir librement l'assiette des salaires minima qu'il fixe ; qu'en conséquence, la circonstance que la convention collective de branche prévoie l'exclusion de certaines primes des salaires effectifs devant être comparés aux salaires minima conventionnels qu'elle fixe n'implique pas que ces primes doivent être pareillement exclues de l'assiette de calcul des salaires minima fixés par accord d'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Goodyear Dunlop Tires France contestait la prétention des salariés tendant à exclure la prime de complément de rendement des salaires effectifs devant être comparés aux salaires minima d'entreprise résultant de l'accord d'entreprise du 21 janvier 2005 ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher, au regard des dispositions de l'accord d'entreprise du 21 janvier 2005, si la prime de rendement devait également être exclue des salaires effectifs à comparer au salaire minimum d'entreprise ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'accord d'entreprise précité ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit, en procédant à la recherche prétendument omise, d'une part que le « complément individuel de rendement » versé au salarié ne devait être pris en compte ni dans le salaire de base brut défini par l'accord d'entreprise du 21 janvier 2005 ni dans les salaires minima de branche prévus par la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, d'autre part que le salaire minimum garanti par l'accord d'entreprise était supérieur au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a constaté que le salaire de base du salarié était inférieur au salaire minimum garanti et fixé en conséquence la créance de rappel de salaire ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire de référence tel que défini par l'accord d'établissement du 27 juillet 2010 et de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la période postérieure au 1er juin 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que pour fixer le nouveau salaire de référence de chacun des salariés, la cour d'appel a considéré qu'ils étaient fondés à cumuler le salaire minimum d'entreprise augmenté de la prime de complément de rendement jusqu'au 1er juin 2010 ; que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera la cassation des arrêts en ce qu'ils ont fixé le salaire de référence de chaque salarié au 1er juin 2010 et accordé à chaque salarié un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que dans le système de rémunération applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 27 juillet 2010, les opérateurs au rendement percevaient une prime de rendement qui était intégrée dans le salaire de base ; que l'accord du 27 juillet 2010, qui a été conclu pour mettre fin aux contentieux relatifs à l'intégration de la prime de rendement dans le salaire de base, supprime les primes de rendement, met en place un nouveau système de rémunération dans lequel le salaire de base est déterminé exclusivement en fonction du coefficient du poste occupé, et prévoit que le montant de ce nouveau salaire ne peut être inférieur « à la moyenne des rémunérations (salaire mensuel de base + temps de casse-croûte + indemnité RTT) perçues au cours de la période de six mois allant de décembre 2009 à mai 2010 » ; que c…