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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.351

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2006
Numéro d'affaire
04-48.351

Résumé

Toute rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un salarié investi de mandats électifs ou représentatifs est soumise à la procédure administrative d'autorisation quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004) par lettre du 30 octobre 2000, le centre EDF-GDF Services de Marseille a notifié à M.

X..., salarié depuis 1976 et titulaire de divers mandats représentatifs et électifs, en application de l'article 2 du décret 54-50 du 16 janvier 1954, sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, date à laquelle il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté ; Attendu que les sociétés Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à verser au salarié une somme au titre de la violation du statut protecteur et une somme à titre d'indemnités pour licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure d'autorisation administrative préalable n'est pas applicable aux agents d'EDF ou de Gaz de France assumant un mandat représentatif ou électif dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, ainsi que les articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ; 2 / que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun a pour but de contrôler que la rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ; qu'en ne recherchant pas si, en procédant à la mise à la retraite de l'agent, l'employeur avait tenté d'éluder la procédure protectrice et de porter atteinte aux fonctions représentatives de cet agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ainsi que des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs instaurée par les dispositions d'ordre public des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui relève de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail qui n'a pas été saisi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.