Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.166

Arrêt du 12 juillet 2005Pourvoi n° 03-43.166

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 1997, par la société Etablissements Peugeot Boniface qui l'employait en qualité de vendeur automobile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ( Lyon, 20 mai 2003) d'avoir jugé le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que des salariés ont admis avoir recouru à une pratique que la cour reconnaît par ailleurs comme usuelle , sans qu'ils aient été licenciés pour faute grave démontrant ainsi qu'il n'y avait pas d'impossibilité à maintenir le salarié dans l'entreprise pendant son préavis ;

2 / que la cour d'appel a violé l'article 200 du nouveau Code de procédure civile et créé une nouvelle condition de validité des attestations en écartant le témoignage de M. Y... au seul motif que le salarié a témoigné dans une procédure opposant le témoin à leur employeur commun, alors qu'aucune inscription de faux n'a été prise contre l'un quelconque de ces témoignages ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des moyens de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les agissements frauduleux énoncés dans la lettre de licenciement avaient été sanctionnés par le juge pénal et qu'ils ne correspondaient à aucune pratique en vigueur dans l'entreprise, a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Boniface ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ecd58014677417006

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